TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502768_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B expose au Tribunal la situation administrative dans laquelle il se trouve à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. M. B expose avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 octobre 2024 et avoir reçu une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 22 avril 2024, qu'il a contacté la préfecture pour " relancer son dossier " et qu'il est inquiet. Toutefois, la requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 19 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2502768_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel