TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502769_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Lepage, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétence de lui remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 3 mars prochain soit dans un délai inférieur à un mois ; et à défaut de pouvoir le renouveler il se retrouverait en situation irrégulière ce qui peut gravement affecter sa vie privée et familiale et porter atteinte au bien être de son enfant ; - la mesure sollicitée est utile eu égard à la carence de la préfecture dans le traitement de sa demande ; - elle ne fait pas obstacle à une décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, s'est vu remettre une attestation de décision favorable de délivrance d'un titre de séjour le 6 mars 2024 en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que depuis le 6 mars 2024, l'intéressé ait engagé des démarches sérieuses pour la remise effective de son titre de séjour par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La production d'un courrier électronique non daté et tronqué à l'attention des services préfectoraux de Nanterre transmis semble-t-il moins d'un mois avant la date d'expiration de son titre de séjour, de même que la copie d'écran de l'application du ministère de l'intérieur portant le message de blocage de sa demande de renouvellement de titre de séjour en l'absence de date de remise de son précédent titre, ne saurait justifier des diligences de l'intéressé pour obtenir la remise de ce précédent titre de séjour. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. B ne saurait se prévaloir d'une condition d'urgence. Dès lors, la conditions d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande d'injonction remplit les autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 16 avril 2025. Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2502769_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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