TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502771_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté sa demande d'enregistrement de son activité libérale dans le répertoire " RPPS ". Vu : - la requête au fond n°2502772 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Lot-et-Garonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. 3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. En l'occurrence, Mme B exerce la profession de sage-femme dans le département du Lot-et-Garonne. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2502771_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel