TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502772_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté sa demande d'enregistrement de son activité libérale dans le répertoire " RPPS ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Lot-et-Garonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. 2. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. En l'occurrence, Mme B exerce la profession de sage-femme dans le département du Lot-et-Garonne. Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par Mme B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent, en application de l'article R. 351-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le magistrat délégué, J-P. Ladreyt 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2502772_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel