TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502772_20250526
- Date
- 26 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de logement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2502773 du 19 mars 2025 du juge des référés ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2502773 du 19 mars 2025, notifiée le même jour à son conseil à 15h13, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 mai 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502772_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502772_20250526
Données disponibles
- Texte intégral