TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502778_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2502778, Mme D... C... et M. E... F..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B... ; 2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B... en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation médicale ou, subsidiairement, de réexaminer la situation B... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2502780, Mme D... C... et M. E... F..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A... ; 2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A... en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation médicale ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de A... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». 3. L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour leurs auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme C... et M. F... par courriers du 12 septembre 2025, dont le conseil des requérants a pris connaissance le même jour sur l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs deux requêtes dans le délai d’un mois qui leur était imparti, Mme C... et M. F... sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions des deux requêtes susvisées. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte, dans les deux instances susvisées, du désistement de Mme C... et M. F... de leurs requêtes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et M. E... F..., à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale. Fait à Caen, le 23 octobre 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2502778_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel