TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502779_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 février 2025 ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave au droit fondamental à l'exercice de son activité professionnelle ; par sa situation professionnelle, étant vendeur ambulant, il doit impérativement pouvoir disposer d'un permis de conduire valide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'a pas reçu d'information préalable relative aux pertes de points contrairement aux garanties définies à l'article R. 223-3 du code de la route et les récupérations de points dont il a pu bénéficier n'ont pas été prises en considération contrairement à ce que prévoit l'article L. 223-6 du code de la route. Vu : - la requête n° 2502780 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, le requérant fait valoir qu'il est vendeur ambulant et qu'il doit pouvoir disposer de son permis de conduire afin de se déplacer avec son matériel dans différents marchés. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a pris connaissance de la décision contestée du 13 février 2025 le 28 février suivant, et a attendu près de deux mois avant d'introduire la présente requête en référé suspension le 25 avril 2025. Ce délai, en l'absence de toute autre explication, apparaît peu compatible avec l'urgence qu'il invoque, notamment au regard de ses contraintes professionnelles. En outre, il résulte également de l'instruction que M. A a perdu l'intégralité de ses points en l'espace de deux ans en commettant trois infractions ayant entrainé pour deux d'entre elles le retrait de six points. Ainsi, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière et M. A ne démontre pas l'existence d'une contrainte d'urgence plus impérieuse que l'intérêt public qui s'attache à ce qu'un terme soit mis à la réitération, sur une brève période, d'infractions dont la gravité ne saurait être contestée. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête à fin de suspension de M. A dans l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2025. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502779_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel