TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502782_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... et l’entreprise individuelle A... B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 juillet 2025 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la somme de 45 100 euros correspondant à une amende administrative prévue par l’article L.8253-1 du code du travail. 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 45 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ». 3. M. A..., agissant pour son compte et au nom de son entreprise, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 juillet 2025 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 45 100 euros correspondant à une amende administrative prévue par l’article L.8253-1 du code du travail. Cette contestation est relative à un acte de recouvrement de l’Etat et porte sur la régularité en la forme de cet acte qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire qui est également compétent, par voie de conséquence, pour statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 45 100 euros doivent être rejetées, en application du 2°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l’instance : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 23 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2502782_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel