TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502785_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B... A... représenté par Me Aurélie Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 16 janvier 2025 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et du retrait de points consécutif à l’infraction du 3 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, la décision de retrait de points consécutif à l’infraction du 3 juin 2024 a été retirée, les points restitués et que la décision « 48 SI » a été retirée. Dans ces conditions, le recours de M. A... est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2502785_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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