TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502786_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C B et M. D A, représentés par Me Sène, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 28 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation et de l'impossibilité pour M. A de se rendre au Sénégal, eu égard au coût d'un tel voyage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 992, a obtenu l'autorisation du préfet de l'Isère le 29 octobre 2024, de faire venir en France Mme C B, ressortissante de même nationalité née le 22 novembre 2003, avec laquelle il s'est marié civilement le 17 octobre 2022. Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 novembre 2024 refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, Mme B et M. A se prévalent de l'autorisation de regroupement familial accordée par l'autorité préfectorale, de la durée de leur séparation, de ce que M. A ne peut rendre visite à Mme B au Sénégal en raison des frais induits par un tel déplacement. Toutefois, outre que la démarche de regroupement n'a été engagée par M. A que le 24 novembre 2023 plus d'un an après leur mariage, le 17 octobre 2022, les requérants n'établissent ni la réalité ni l'intensité du caractère stable et ancien de leur relation, dont ils font également état. Par ailleurs s'ils soulignent que M. A, inséré sur le territoire français, ne peut rendre visite à Mme B au Sénégal en raison des frais induits par un tel déplacement, cette situation, eu égard à ce qui précède, et alors qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions actuelles de vie de Mme B dans son pays d'origine, n'a pas pour effet de les empêcher de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ces circonstances ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen de leur recours en annulation. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être considérée comme satisfaite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502786_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel