TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502788_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 6 septembre 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a accordé, au nom de l'Etat, deux permis de construire à la société CPES Devant les Chaumes en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Mesmin. Par lettre du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Le requérant a été dûment invité, par une lettre du greffe du tribunal du 13 août 2025 à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 16 août 2025 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal le 4 septembre 2025, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'a produit aucun document attestant de la notification de sa requête au préfet de la Côte-d'Or et à la société CPES Devant les Chaumes, titulaire des permis de construire attaqués. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 15 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2502788_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel