TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502789_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2025 et 11 juin 2025, M. et Mme C... F..., M. et Mme E... A... et M. B... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Castelsagrat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AO n°128, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 27 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C... F..., désignée représentante unique des requérants, à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ». 3. Les requérants, qui n’avaient, dans le cadre de leur requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été invités par le tribunal, par courrier du 27 mai 2025, dont ils ont a accusé réception le 11 juin suivant, à en justifier dans un délai de quinze jours. 4. En dépit de cette invitation à régulariser leur requête, les requérants n’ont apporté aucun élément de nature à justifier avoir régulièrement notifié leur recours gracieux à la société bénéficiaire de la décision contestée non plus que leur recours contentieux à cette même société et à la commune de Castelsagrat, les bordereaux d’envoi et accusés de réception versés à l’instance ne suffisant pas à justifier de ce que ces plis contenaient copies de ces recours. Il s’ensuit que, les requérants n’ayant pas justifié avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leur requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... F... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... F..., en sa qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie pour information en sera adressée à la commune de Castelsagrat et à la société SFR. Fait à Toulouse le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2502789_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel