TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502790_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a partiellement fait droit à sa demande de dégrèvement de sa facture d’eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A..., relatif à un refus de dégrèvement d’une facture d’eau, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. A... est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 21 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502790_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel