TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502791_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B C A, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat algérien ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 août 2024, M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024, sur le site " démarche simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine et s'est vu délivrer, le 13 janvier 2025, un document intitulé " attestation de dépôt ". L'intéressé doit être regardé comme contestant la décision de rejet née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2024 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de renouvellement de certificat de résidence valable dix ans prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être présentées par téléservice depuis le 4 juillet 2024. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé - sauf exceptions -pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, M. A produit un document intitulé " attestation de dépôt " délivré après le dépôt de sa demande de renouvellement sur le site internet " Démarches simplifiées ". Toutefois, ce document n'atteste que du respect des formalités préalables mais non de l'enregistrement de la demande, lequel n'intervient qu'après la vérification de la complétude du dossier. En tout état de cause, l'attestation de dépôt produite par le requérant n'est datée que du 15 janvier 2025, soit depuis moins de quatre mois à partir de la date d'introduction de la requête et même de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. A n'a pu donner lieu à la naissance d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du aux fins d'annulation d'une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2502791_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel