TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502791_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B soutient que, s'il est conscient de la gravité de son comportement, la décision attaquée entraine des conséquences professionnelles particulièrement lourdes compte tenu de ses fonctions, qui nécessitent de nombreux déplacements professionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 juillet 2025, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en conséquence d'une infraction commise le même jour à Levernois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué met en péril la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant, responsable du marché des assurances au sein d'un établissement bancaire, ne démontre pas le risque allégué de licenciement. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'il lui serait impossible d'organiser différemment ses déplacements professionnels ou privés, au besoin en faisant appel à des concours extérieurs de proches, aux services de prestataires de transports ou à la location d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé à 134 kilomètres / heure sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 90 kilomètres / heure, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Au surplus, M. B ne soulevant aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste, sa requête est manifestement mal fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 30 juillet 2025. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2502791_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel