TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502794_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Causes avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 10 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " ou " membre de famille de réfugié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Causes avocats, conseil de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500399 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant irakien né le 13 juin 2006 à Mossoul (Irak), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 10 juillet 2024 tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou de membre de famille de réfugié. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision qu'il conteste, M. B fait valoir que l'absence de titre de séjour pourrait mettre en péril la poursuite de son certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle a des conséquences sur ses démarches administratives, en l'empêchant notamment de se voir délivrer son permis de conduire, qu'elle le place en situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de la formation de M. B serait menacée à brève échéance, et ce dernier ne donne aucune indication sur les ressources dont lui ou sa famille dispose, ni sur ses charges, en dehors de l'affirmation selon laquelle ses parents ne travaillent pas. M. B ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance justifiant qu'il lui serait nécessaire de disposer du permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 7 avril 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502794_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel