TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502795_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Coulibaly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 16 janvier 2025 du ministre de l'intérieur d'invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ou tout document équivalent ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire dès lors que ce permis lui est indispensable pour continuer à exercer sa profession salariée de chauffeur de poids-lourds, seule source de revenus ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu'elle se fonde sur la perte de six points de son permis de conduire pour infraction du 3 juin 2024 dont il n'est pas l'auteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir que la décision du 16 janvier 2025 d'invalidation de son permis de conduire est illégale dans la mesure où elle se fonde sur la perte de six points à la suite d'une infraction constatée le 6 juin 2024 qui aurait été commise avec son véhicule par un autre conducteur et qu'à son retour de congés en Guadeloupe, il a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération le 5 février 2025, réceptionnée le 7 février suivant, en complément d'une contestation de l'infraction qu'il aurait présentée le 12 décembre 2024. Il ressort cependant du relevé d'information intégral de son permis de conduire que cette infraction est définitive en vertu d'une décision du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, au vu de la demande de M. A, celle-ci ne comporte manifestement pas de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision d'invalidation de son permis de conduire. 3. Au surplus, selon le même relevé d'information, M. A a fait l'objet, le 16 janvier 2024, d'une décision du préfet de l'Eure de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de chauffeur de poids-lourds, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement mal fondée et, au surplus, comme ne présentant pas un caractère d'urgence pour défaut d'urgence, selon la procédure prévue à l'article L ; 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502795_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel