TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502795_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A C et Mme D, épouse C, représentés par Me Bidois, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné l'expulsion de M. C ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. C peut faire l'objet, à tout moment, d'une expulsion, alors qu'il est arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2008 et s'y est maintenu de manière irrégulière, avant de pouvoir obtenir un titre de séjour car il s'est ensuite marié, le 21 octobre 2017, avec Mme D et de leur union sont nés deux enfants français, s le 20 novembre 2015 et le 10 janvier 2019 ;
- il existe une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- il eu une période difficile au cours des années 2009 à 2012 durant lesquelles il n'a commis sept infractions pour lesquelles il a été jugé et condamné, et a exécuté les peines prononcées à son encontre, puis, il a mené une vie conjugale stable et intense en se mariant, en ayant deux enfants avec son épouse française et en adoptant le premier enfant de celle-ci ; si il a été condamné pour menace réitérée de crime contre son conjoint par jugement du 6 juillet 2023, ce n'est qu'à la suite d'une dispute isolée le 16 octobre 2022, et leur vie commune perdure ; il a des compétences de maçon, ayant travaillé principalement dans le secteur de la construction immobilière et sa présence en France ne représente aucune menace grave et actuelle pour l'ordre public et la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droit de l'homme et des libertés fondamentale et porte une atteinte disproportionnée aux droits des trois enfants mineurs français du requérant de maintenir des relations régulières et continues avec leur père.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et le motif d'ordre public est fondé alors que la persistance de la vie privée et familiale n'est pas établie.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 avril 2025 à 13h30.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Adamou substituant Me Bidois pour les requérants présents.
Une note en délibéré, présentée pour M. C a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (). Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En l'état de l'instruction, au regard des faits et des condamnations pénales de M. C, et eu égard aux attestations de soins et aux justificatifs de travail de l'intéressé, en prononçant l'expulsion du territoire de M. C, le préfet de l'Aude n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aude doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, épouse C et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2025.
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2502795_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA