TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502795_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Parunerequêteetunmémoire,enregistrésle17etle20juillet2025, M. A B conteste devant le tribunal le rapport médical émanant de la médecine du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B conteste devant le tribunal le rapport médical émanant de la médecine du travail concernant une demande de congé de longue maladie d'office. Or, ce rapport médical ne constitue qu'un acte préparatoire à une décision qui sera prise ultérieurement par son employeur sur sa situation administrative, laquelle fera grief et pourra être contestée par l'intéressé devant le Tribunal. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie-en sera adressée pour information à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 22 juillet 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2502795_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel