TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502798_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A formule une " demande de réouverture du dossier de naturalisation " auprès de la préfète du Rhône suite à la décision du 7 février 2025, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône, M. A explique que les délais de traitement de sa demande d'équivalence de son diplôme marocain sont particulièrement longs et qu'il n'a pu obtenir le document demandé à temps, qu'il prouve sa volonté de fournir les documents demandés par la production de la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'organisme ENIC-NARIC, et sollicite la réouverture de l'instruction de son dossier. Ce faisant, M. A formule un recours gracieux et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office de l'office du juge administratif d'en connaître. 3. En tout état de cause, à supposer que M. A demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 7 février 2025 qu'il produit, il ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 18 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2502798_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel