TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502800_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, décision confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de son couple, que la situation de Mme B au Pakistan est instable, coûteuse et précaire, source de discrimination et l'expose à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le lien marital entre la demandeuse de sa visa et lui-même, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est établi et qu'il conteste avoir eu un comportement susceptible de constituer une menace à l'ordre public, comme en atteste le bulletin n°3 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1997, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 2 décembre 2024, a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan du 31 octobre 2024 portant refus de délivrance à Mme C B, son épouse de nationalité afghane, d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de son couple et que la situation de Mme B au Pakistan est instable, coûteuse et précaire, source de discrimination et l'expose à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan. Toutefois, M. B se borne à évoquer de manière générale et laconique la situation qui serait celle des ressortissants afghans au Pakistan, sans apporter aucune précision, ni aucun élément de contexte sur les conditions de vie de son épouse dans ce pays et sur le risque pour celle-ci d'être reconduite en Afghanistan, pas davantage d'ailleurs que sur les conséquences d'un retour de Mme B dans son pays d'origine. Il n'a en outre joint à sa requête aucun document de nature à établir le caractère dégradé et précaire des conditions de vie de son épouse au Pakistan. Si le requérant se prévaut également de la durée de séparation d'avec son épouse, depuis qu'il a quitté celle-ci pour venir en France, il ne précise pas la date à laquelle cette séparation a eu lieu et il ressort des pièces du dossier que la demande de réunification familiale n'est intervenue qu'à l'été 2024 alors que M. B bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 16 décembre 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 février 2025. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502800_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel