TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502804_20251130
- Date
- 30 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner une évacuation sanitaire vers La Réunion afin d’accéder à un dispositif d’accueil familial thérapeutique, d’obtenir un suivi psychiatrique complet et continu et de prévenir le risque grave d’atteinte à sa vie. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a fait une tentative de suicide récente, en raison de l’absence totale de structure adaptée à Mayotte, de l’isolement social et l’aggravation de son état, de la rupture de la continuité des soins prescrits par le centre hospitalier universitaire de La Réunion ; - le refus de la prendre en charge en psychiatrie porte une atteinte grave et manifestement illégale : - à son droit fondamental à la protection de la santé au sens du Préambule de la Constitution de 1946 ; - au principe de continuité et d’égal accès au service public hospitalier ; - au droit de recevoir des soins appropriés et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». La requérante soutient souffrir de dépression avec isolement social et allègue avoir fait une tentative de suicide à la suite de laquelle elle a été hospitalisée pendant une journée, à l’issue de laquelle, elle a été invitée à quitter le service. Elle sollicite une évacuation sanitaire à La Réunion, en soutenant qu’il n’existe aucune structure d’accueil familial thérapeutique à Mayotte. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au ministre chargé de la santé et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 novembre 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2025
Référence
ORTA_2502804_20251130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel