TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502806_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Costa, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à se déplacer hors des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et l'inertie des services préfectoraux l'expose à un risque imminent de suspension de son contrat de travail ; en outre, son activité professionnelle peut lui imposer de voyager alors qu'il n'a aucun document de séjour valide ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler librement, à son droit d'exercer une activité professionnelle ; par ailleurs, sa situation méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A, qui est de nationalité marocaine, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 décembre 2024, une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable du 22 février 2015 au 21 février 2025. M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir, en dépit de plusieurs demandes en ce sens, des services du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document provisoire justifiant de son droit au séjour en France. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à se déplacer hors des frontières de l'espace Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que l'absence de renouvellement de sa carte de résident ou de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande peut conduire à la perte imminente de son emploi. Le requérant expose que, dans le cadre de son emploi, il est amené à devoir se rendre au Maroc du 24 au 26 février 2025. Toutefois, si une " attestation de déplacement professionnel à l'étranger ", non datée, établie par l'employeur de M. A, la société Eco Habitat Solution, indique que l'intéressé a été mandaté pour se rendre au Maroc pour des raisons professionnelles du 24 au 26 février 2025, il n'est pas établi, ni même allégué, même à supposer que ce déplacement soit important pour l'entreprise, que le requérant serait le seul employé de la société en mesure de participer aux réunions prévues à ces dates ou que ces réunions ne pourraient pas être reportées. En outre, le contrat de travail du requérant conclu le 1er décembre 2024 ne prévoit pas que M. A puisse être amené à exercer son activité même " à titre temporaire " hors du territoire français. Enfin, aucun document n'établit que la société Eco Habitat Solution aurait l'intention de licencier le requérant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25028062
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502806_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA