TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502806_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme D A C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite car la décision de refus fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus car elle est présente en France depuis sept ans, elle n'est jamais retournée au Brésil, elle cumule des emplois en CDI, elle justifie une ancienneté de travail de huit mois au jour du dépôt de sa demande de titre et possède des attaches sociales et amicales en France ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2502803 par laquelle Mme A C conteste la légalité de l'arrêté du 3 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, ressortissante brésilienne née le 13 février 1985, qui déclare être entrée en France le 28 août 2018, a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 8 janvier 2024. Après avoir vainement saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 8 mai 2024, le préfet a édicté à son encontre, par un arrêté du 3 avril 2025 dont elle demande la suspension de l'exécution, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A C, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent.
5. Elle soutient que l'arrêté en litige, en ce qu'il lui refuse lé délivrance d'un titre de séjour, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en rendant sa situation précaire et en rendant impossible la poursuite de son activité professionnelle alors qu'elle justifie de contrats à durée indéterminée. Toutefois, alors qu'elle déclare être entrée en France le 28 août 2018 et n'être pas retournée au Brésil depuis lors, elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 8 janvier 2024. Au demeurant, dans sa demande de titre de séjour, elle a déclaré exercer une activité professionnelle depuis le 1er février 2021 alors qu'il est constant qu'elle n'a jamais bénéficié de titre de séjour. Par suite, Mme A C ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502806_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel