TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502807_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision au fond ou qu'une décision explicite soit prise par le préfet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée ; le traitement de sa demande a une durée anormalement longue ; il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L 433-4, L 423-6 et L 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502805 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, d'une part, la requérante entre dans les dispositions de l'article L 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut par suite justifier de la régularité de son séjour dans les trois mois suivant la date d'expiration de son titre de séjour pluriannuel. D'autre part, elle est détentrice d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 juin 2025 qui autorise sa présence en France et maintient l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, en l'état, la requérante ne justifié pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 avril 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502807
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2502807_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel