TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502809_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A " sollicite une remise de dette retenue trop perçu ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 17 avril 2025 dont le pli est revenu avec la mention " avisé non réclamé ", M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire mentionnant les informations précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre une copie de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales, et toutes les pièces justificatives utiles pour apprécier sa situation de précarité, ainsi que l'obligation de préciser en quoi l'administration n'a pas respecté ses droits . A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis. 4. D'une part, le requérant ne produit aucune décision de la caisse d'allocations familiales refusant de lui accorder une remise de dette, ni même la preuve du dépôt auprès de cet organisme d'une réclamation concernant une telle dette de sa part. Par suite, ses conclusions, qui se bornent à solliciter une remise de sa dette dont ni la nature ni le montant ne sont précisés, doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, si M. A doit être regardé comme contestant le montant mensuel de la retenue indiquée dans les documents qu'il produit, il n'expose pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues ni ne produit les pièces permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière. Par suite, ses conclusions contestant le montant des retenues, qui reposent sur un moyen qui n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502809_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel