TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502809_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti pour le logement situé 636 chemin du Theilhol sur la commune de Sauviat au titre de l’année 2024. Il soutient que : - il n’a aucune résidence secondaire ; - il a fourni ses déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par une décision du 17 septembre 2025, le service des impôts des particuliers de la direction générale des finances publiques de Thiers a rejeté la demande de M. B..., tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti pour son logement situé sur la commune de Sauviat au titre de l’année 2024, au motif qu’il n’a pas fourni, dans un délai de dix jours, ses déclarations de revenus au titre des années 2023 et 2024. Pour demander la décharge de cette cotisation, M. B... se borne à soutenir qu’il n’a pas de résidence secondaire et qu’il a fourni ses déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014. Toutefois, ce faisant, M. B... ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. Par suite, les conclusions de M. B..., qui ne sont assorties que de ces seuls moyens inopérants, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2502809_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel