TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 4×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502809_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B..., représenté par Me Berry, demande au tribunal : D’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé un indu de revenu de solidarité active ; Subsidiairement de limiter l’indu à une somme de 81,37 euros ; D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de rembourser les sommes déjà payées ; De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». Dans son mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a retiré la décision du 19 novembre 2024 par la décision du 10 septembre 2025. En conséquence, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.... Le surplus de la requête est rejeté. La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace. Fait à Strasbourg, le 17 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502809_20260317
Données disponibles
- Texte intégral