TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502810_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société civile immobilière Labrijean conteste le titre exécutoire émis le 30 juillet 2025 par le syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères Côte sud en vue du recouvrement de la somme de 114 euros au titre de la redevance spéciale pour l’enlèvement des ordures ménagères, et demande qu’il soit déchargé du paiement de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages./Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. ». Aux termes de l’article L. 2224-14 de ce code : « Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». Selon l’article L. 2333-76 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2333-78 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. (…) Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ». 3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Ainsi, lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Labrijean, qui doit être regardée comme tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 30 juillet 2025 par le syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères Côte sud en vue du recouvrement de la somme de 114 euros au titre de la redevance spéciale pour l’enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu’à la décharge du paiement de cette somme doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Labrijean est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immoblière Labrijean. Fait à Pau, le 23 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2502810_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel