TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502812_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Galmot, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de franchir les frontières, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme contributive de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. Mme B soutient que : - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors notamment qu'elle ne peut plus franchir les frontières et donc se rendre en Côte d'Ivoire pour assister à la cérémonie d'inhumation de sa mère, décédée le 14 janvier 2025. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 14 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière : - le rapport de M.Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Mme B. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 à 15 heures, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est de nationalité ivoirienne, soutient qu'elle séjourne régulièrement en France depuis le mois de juin 2000, date à laquelle elle y est entrée sous couvert d'un visa C. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été munie en dernier lieu d'une carte de résident dont la durée de validité a expiré le 9 décembre 2024. Mme B a présenté, avant l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour, une demande tendant à son renouvellement. Toutefois, en dépit des relances qu'elle a effectuées, Mme B est toujours démunie d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Suite au décès de sa mère, le 14 janvier 2025, Mme B souhaite pouvoir assister à la cérémonie d'inhumation qui aura lieu en Côte d'Ivoire le 1er mars 2025. Mme B, qui dispose de billets d'avion pour un vol France-Côte d'Ivoire e 24 février 2025 et pour un vol Côte d'Ivoire-France le 6 mars 2025, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident lui permettant de franchir les frontières. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans les délais utiles, Mme B n'a encore obtenu ni le renouvellement de celle-ci ni même un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence sur le territoire français. Cette situation porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de la requérante, qui présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante occupant l'emploi d'agent d'accueil et de services, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er décembre 2022. Cette situation porte également atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir de Mme B, en particulier celle consistant à pouvoir revenir en France après s'être rendue en Côte d'Ivoire pour assister à la cérémonie d'inhumation de sa mère prévue le 1er mars 2025. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé portant autorisation de travail et autorisation de franchir les frontières de l'espace Schengen ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail et autorisation de franchir les frontières de l'espace Schengen, dans le délai de quarante- huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galmot, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Si l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé portant autorisation de travail et autorisation de franchir les frontières de l'espace Schengen ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail et autorisation de franchir les frontières de l'espace Schengen, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Galmot, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25028122
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 janvier 2025
DTA_2316084_20250108TA9521 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502812_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502812_20250221
Données disponibles
- Texte intégral