TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502813_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Billet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire que le ministre de l'intérieur lui aurait adressée le 22 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - son permis de conduire lui est indispensable, dès lors qu'il exerce la profession de " représentant consulting " qui l'oblige à se déplacer sur l'ensemble du territoire français dans des zones excentrées et non desservies par des transports en commun ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la lettre " 48 SI " lui a été envoyé à une adresse où il ne réside pas ; il n'a eu connaissance de cette décision du ministre de l'intérieur que le 17 octobre 2025, date à laquelle le préfet du Nord l'informait par un courriel de l'invalidité de son permis de conduire ; le 3 et 4 février 2025, il a effectué un stage volontaire de récupération de points et a récupéré à son issue quatre points sur son permis de conduire ; il doit être regardé comme s'étant vu notifier la décision attaquée que le 19 février 2025 quand il a sollicité son relevé d'information intégral, après le dernier jour de son stage ; il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " qui a été adressée le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 4. M. B soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave à sa situation professionnelle, dès lors qu'exerçant la profession de " représentant consulting ", il est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire français. Toutefois, comme il a été rappelé au point précédent, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité qu'il a vu son permis de conduire invalidé à la suite de la commission de nombreuses infractions au code de la route et notamment celles commises de manière répétée entre 2016 et 2024 qui ont entraîné la perte de deux, trois ou quatre points en raison d'une vitesse excessive supérieure à 20 km/h, d'une conduite avec usage d'un téléphone portable ou du non-respect d'un arrêt absolu au stop à une intersection. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lille, le 7 avril 2025. Le juge des référés, signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière N°2502813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502813_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel