TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502815_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler « la mise en demeure » du 31 juillet 2025 émise à son encontre par la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes « Les Roches ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler « la mise en demeure » du 31 juillet 2025 émise à son encontre par la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes « Les Roches ». Toutefois, par ce courrier, la directrice de l’EHPAD se borne à rappeler à Mme B... le règlement intérieur de l’établissement lors de la prise des repas et à l’informer que, en cas de réitération de son comportement, elle envisage de limiter son droit de visite et d’informer le procureur de la République. Ainsi, ce courrier, dépourvu de toute portée décisoire et ne faisant donc pas grief, est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... dirigées contre ce courrier sont donc manifestement irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2502815_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel