TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502815_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 29 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet du Tarn en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation. L’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York. La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale ; - méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue d’objet dès lors que la décision attaquée a été abrogée ; - aucun des moyens invoqués n’est fondé. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York sur les droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A... dans son mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2025, que par un arrêté 27 mars 2025, notifié le même jour au requérant, soit antérieurement à l’introduction du présent recours, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. A... une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant le payant de renvoi et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. 3. Cette nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi adoptées le 24 mars 2025 par le préfet du Tarn, objet du présent recours, ces deux dernières décisions n’ayant en outre fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête dirigées contre des décisions inexistantes à la date à laquelle elle a été introduite, sont irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées pour ce motif. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Naciri et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502815_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel