TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502818_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fille A.... Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle (…) ». Aux termes de l’article R. 222-24-1 du code de l’éducation : « I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, (…) ». La décision faisant l’objet du recours administratif préalable obligatoire devant la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C... B.... Fait à Nancy, le 29 septembre 2025. Le magistrat désigné, J.F D...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2502818_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel