TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502819_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B et la SCI Lebonaparte, représentés par Me de Zolt demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 57 441 24 E 0002 du 19 septembre 2024 délivré par le maire de la commune de Manom à la société FM DEV portant sur la construction d'une résidence de 33 logements et la démolition de 2 bâtiments existants sur le terrain sis 6 route de Maison Rouge à Manom (57100) ainsi que la décision tacite du Maire de Manom en date du 5 février 2025 rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté portant permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la société FM DEV la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A B et la SCI Lebonaparte déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Manom conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et la SCI Lebonaparte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A B et la SCI Lebonaparte déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Manom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B et de la SCI Lebonaparte. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Manom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la SCI Lebonaparte et à la commune de Manom. Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502819_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel