TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502820_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une pénalité d'un montant de 5 000 euros ; 2°) de décharger M. B du paiement de la somme de 2 774,72 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la décision du 24 avril 2025 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () " Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'adoption d'une pénalité prise en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui ne relèvent ni du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, ni du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. 3. M. B conteste la décision de janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a infligé une pénalité sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête présentée par M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé, comme cela était au demeurant indiqué dans la décision. Sa requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pierre-Henry Desfarges. Fait à Rouen, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, signé H. C N°2502820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2502820_20250616
Données disponibles
- Texte intégral