TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502822_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ainsi qu'un visa de retour lui permettant de quitter laFrance et de de revenir ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit se rendre en Tunisie le 25 février 2025 pour passer un examen de spécialité en médecine et l'absence du document sollicité met également en péril la poursuite de la scolarité de sa fille en France, dès lors qu'aucun membre de la famille ne réside en France permettant de la prendre en charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux droits de sa fille de poursuivre sa scolarité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Mme B, la requérante confirme ses écritures et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Elle insiste sur l'urgence. Elle indique qu'elle a introduit un référé le 5 février 2025 sur le fondement des mêmes dispositions lequel a été rejeté pour défaut d'urgence dès lors que cet examen ne se déroulait que le 25 février 2025. Elle fait valoir que l'examen prévu le 25 février 2025 à Tunis s'inscrit dans le cadre de ses études de médecine qu'elle poursuit dans le cadre d'un programme de l'Institut français à Tunis. Cet examen conditionne la poursuite de ses études. Un examen se déroulera également en avril cette fois en France. Elle fait également valoir que l'impossibilité de retour en France après son examen compromet la poursuite de l'année scolaire de sa fille qu'elle élève seule. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 août 1994 est entrée en France en novembre 2023 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024, délivré dans le cadre d'un programme destiné aux médecins étrangers et initié par l'institut français à Tunis. Elle a obtenu au titre de l'année 2024 son diplôme de formation médicale spécialisée à la Faculté de médecine de Paris-Saclay et prépare au titre de cette année les diplômes universitaires spécialisés d'échographie gynécologie et obstétricale à l'hôpital Port Royal et en infertilité et assistance médicale à la procréation à la faculté de médecine Paris-Cité. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a reçu confirmation du dépôt de son dossier sur le site ANEF le 24 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu'elle doit se rendre en Tunisie pour passer un examen professionnel dans le cadre de ses études de médecine et qu'elle doit impérativement revenir en France où est scolarisée sa fille qu'elle élève seule, sans aucune prise en charge alternative. Il résulte de l'instruction et notamment du document émanant du ministère de la santé tunisien en date du 8 janvier 2025, que " l'examen national de spécialité en médecine au titre de l'année 2025 aura lieu le 25 février 2025 et jours suivants aux facultés de médecines de Tunis, Sousse Monastir et Sfax. ". Dans ces circonstances, non contredites, eu égard aux conséquences immédiates de l'absence de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée sur la situation de Mme B, laquelle exerce actuellement en qualité d'interne au service de maternité des Bluets de l'Hôpital Pierre Rouquès -les Bluets à Paris, dans le cadre de ses études de médecine, et l'importance de se présenter à cet examen pour la poursuite et l'obtention de sa formation, et eu égard à sa situation familiale, la condition particulière de l'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. La liberté qu'a toute personne d'aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. /() . Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par l'administration, qui n'a pas produit en défense, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B était irrégulier ou incomplet et qu'il ne pouvait donner lieu à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée le temps nécessaire à l'instruction de sa demande. Il y a lieu de considérer, en l'espèce, eu égard aux éléments de sa situation exposés aux points 1 et 4 qu'en s'abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante, laquelle constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont satisfaites. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir Mme B d'une attestation de prolongation d'instruction à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir Mme B d'une attestation de prolongation d'instruction à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25028222
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502822_20250221
Données disponibles
- Texte intégral