TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502823_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 35238 24 10214 délivré par la maire de Rennes le 25 février 2025 pour l'extension d'un bâtiment situé 9 rue Brizeux. Il soutient que : - la hauteur de toit de cette construction prévue à 5,98 mètres porte atteinte à son droit de vue ; - ce projet " impacte " négativement l'environnement immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers. Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. L'édification d'un bâtiment ou la surélévation d'un immeuble existant peut priver de vue une construction, indépendamment des règles d'urbanisme applicables. Il appartient au voisin de la construction, s'il s'y croit fondé, d'intenter une action pour trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que le projet qu'il conteste générera, en raison de sa hauteur, une perte de vue au droit de sa propriété, est inopérant. 4. Le moyen tiré de ce que ce projet " impactera " négativement l'environnement immédiat est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M B, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie pour information sera adressée à la maire de Rennes. Fait à Rennes, le 15 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502823_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel