TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502823_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. Yann Portugues demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 1 du 5 juin 2025, adoptée par le conseil municipal, autorisant la maire de la commune de Saint-Denis-en-Val à signer le marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Champdoux correspondant au lot n° 2B. Il soutient que : - le marché initial représentait un budget de travaux de 3,5 millions d'euros TTC, réparti en huit lots et le lot n° 2, représentant à lui seul environ 30 % du montant total, a été déclaré infructueux, puis subdivisé en deux nouveaux lots (2A et 2B), faisant l'objet d'un appel d'offres clos le 26 mai 2025 ; aucune offre n'ayant été reçue pour le lot 2A avant la date limite de réception des candidatures fixée au 26 mai 2025, ce lot a été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité ; concernant le lot 2B, une seule offre a été reçue avant la date limite de réception des candidatures et acceptée pour un montant de 81 575,94 euros HT ; les nouveaux lots 2A et 2B ont été relancés et attribués pour le lot 2B sans que la commission d'appel d'offres (CAO) ad hoc soit convoquée, contrairement à ce qui avait été fait pour les autres lots ; en sa qualité de conseiller municipal et membre titulaire de la CAO, il a expressément demandé le retrait ou le report de cette délibération lors du conseil municipal du 5 juin 2025, arguant de l'absence de réunion de la CAO et des risques financiers liés à cette fragmentation de l'attribution du marché ; cette demande a été refusée ; aucun document préparatoire n'a été transmis aux membres du conseil municipal avant le vote, ni débat contradictoire autorisé, en méconnaissance des règles de procédure applicables aux collectivités ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la signature puis la mise en œuvre du marché en litige sont imminents, ce qui rend nécessaire une intervention rapide du juge des référés pour éviter l'exécution d'un marché potentiellement illégal, qui présenterait un caractère irréversible alors que le coût global des travaux sur l'ensemble du marché apparaît manifestement disproportionné au regard de l'objet du marché, que le montant de ce marché pour le lot 2B, s'élevant à 81 575,94 € HT, engage la commune financièrement de manière significative et que si le lot 2A qui représente un enjeu financier proche d'un million d'euros n'a pas été attribué, une absence de contrôle par la CAO sur un montant aussi considérable crée un risque majeur pour la commune en cas de relance ultérieure de ce lot dans des conditions similaires d'irrégularité et attribuer les lots progressivement, sans vision d'ensemble, expose à un effet de cliquet budgétaire dangereux ; la décision d'attribuer le lot 2B a été prise sans réunion de la CAO, sans transmission des documents préparatoires aux élus, et il a en sa qualité de membre titulaire de la CAO, été totalement exclu du processus décisionnel concernant un marché important, portant ainsi une atteinte grave à l'exercice de son mandat d'élu et à ses droits fondamentaux de participation et de contrôle, et la commune qui a refusé le retrait ou le report de cette délibération, malgré les alertes exprimées en conseil municipal sur l'absence de CAO et les risques financiers, démontre une volonté de passer outre les irrégularités soulevées ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est remplie car : * la subdivision du lot n° 2 ne fait pas naître un marché autonome car la relance d'un lot infructueux par fractionnement ne saurait être considérée comme la conclusion d'un marché distinct si les prestations relancées s'inscrivent dans un ensemble contractuel initialement cohérent et qu'en l'espèce le projet demeure celui de la rénovation du site de Champdoux, les deux nouveaux lots sont exclusivement issus de la subdivision du lot 2 initial, sans rupture d'objet ni de finalité et le périmètre technique est identique ; par suite, la procédure suivie aurait donc dû respecter les mêmes garanties procédurales que celles mises en œuvre pour les autres lots, notamment la réunion de la CAO ad hoc, pour l'ensemble de la relance des lots 2A et 2B, eu égard à l'enjeu financier global qui dépasse le million d'euros ; * il y a une inégalité de traitement procédural au regard des autres lots, contraire au principe de bonne administration ; * la commune ne peut modifier ses règles internes à géométrie variable pour écarter un organe collégial sans justification légale. * il y a une atteinte aux droits du membre de la CAO et au contrôle démocratique ; élu membre titulaire de la CAO, il n'a pas été convoqué ni informé de l'analyse des offres concernant la relance du lot 2 (lot 2A et 2B), il n'a pu ni exercer pleinement son mandat de conseiller municipal, ni assister à l'ouverture des plis, et la non consultation de la CAO constitue une entrave grave à l'exercice du mandat d'élu municipal et une privation de la procédure d'un organe collégial de contrôle essentiel, portant atteinte à la bonne gestion des deniers publics et à la légalité des procédures d'attribution des marchés. Vu : - la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2502822 présentée par M. A. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. Yann Portugues, conseiller municipal, soutient d'une part que la signature du lot n° 2B du marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Champdoux par la maire de la commune, autorisée par la délibération en litige, est annoncée de manière imminente et de même que le commencement d'exécution des travaux correspondants, d'autre part que si le lot n° 2A qui représente un enjeu financier proche d'un million d'euros n'a pas été attribué, une absence de contrôle par la CAO sur un montant aussi considérable crée un risque majeur pour la commune en cas de relance ultérieure de ce lot dans des conditions similaires d'irrégularité et enfin qu'attribuer les lots progressivement, sans vision d'ensemble, expose à un effet de cliquet budgétaire dangereux. Toutefois, alors que la délibération en litige ne porte autorisation de signature que du seul lot 2B pour un montant de 81 575,94 euros HT, attribué " sur la base des critères d'analyse fixés dans le règlement de consultation " à la seule offre reçue il ne démontre pas que cette délibération porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Cette nouvelle requête présentée par M. A, qui est très similaire à celle qu'il a déposée le 21 mai 2025 et qui a également fait l'objet d'une ordonnance de rejet prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme abusive. S'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire une application immédiate des dispositions précitées de l'article R. 741-12 de ce code, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yann Portugues. Fait à Orléans, le 11 juin 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2502823_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel