TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502827_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... A... épouse C... demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Territoire-de-Belfort à lui verser une indemnisation d’un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant d’un dysfonctionnement grave et continu du service départemental chargé de l’exécution de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au regard de la durée de déscolarisation, la gravité des manquements, la perte de chance scolaire, le préjudice moral du mineur et du parent et l’abstention fautive prolongée du service ; 2°) d’enjoindre au département du Territoire-de-Belfort : - de mettre en œuvre sans délai un accompagnement éducatif effectif ; - de rétablir une prise en charge éducative conforme à l’intérêt supérieur du mineur ; - d’en informer le juge des enfants dans les meilleurs délais. 3°) de mettre à la charge du département du Territoire-de-Belfort les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Par un jugement en assistance éducative du 29 janvier 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Belfort a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de trois de ses filles de Mme C... pour une durée d’un an à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026. Par la présente requête, Mme C... demande de condamner le département du Territoire-de-Belfort à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant d’un dysfonctionnement grave et continu du service départemental chargé de l’exécution de l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) concernant ses filles. 3. Toutefois, le litige soulevé par cette demande, qui est relatif à une décision rendue par le juge judiciaire et au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme C... comme portée devant un ordre juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... née A.... Fait à Besançon le 2 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2502827_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel