TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502830_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... soutient que : - « l’administration ne peut pas prolonger indéfiniment une instruction sans motivation, ce qui constitue une atteinte au droit au séjour à la sécurité juridique » ; - la décision attaquée le place dans une situation de « précarité administrative injustifiée » alors même qu’il « respecte les conditions légales pour le renouvellement » de son « titre ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Les moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 3 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2502830_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel