TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502831_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 26661/2025 du 30 novembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la mesure d’éloignement ne prend pas en compte sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne des droits de l’homme ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant comorien né le 15 décembre 1988, a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 26661/2025 du 30 novembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A... B... demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En premier lieu, s’il affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de ses conditions d’interpellation, lesquelles sont sans incidence sur la régularité de l’arrêté conteste. En troisième lieu, s’il affirme être arrivé à Mayotte en 1987, à une date où aucun visa n’était exigé pour y entrer sur le territoire, M. B... A... n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté et du caractère continu de sa présence en France. En outre, il ne peut utilement se prévaloir d’être le père d’enfants en situation régulière, ce qu’il n’établit pas plus qu’il ne démontre contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Le requérant ne justifie pas résider de manière continue à Mayotte depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français. En l’absence de tout justificatif, M. B... A... ne démontre pas la réalité ni l’intensité de ses attaches sur le territoire. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, alors même que M. B... A... fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502831_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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