TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502832_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales lui a notifié un excédent de rémunération d’un montant de 15 580,72 euros au titre de l’année 2023, dans le cadre de la réglementation du cumul emploi-retraite ;
2°) de la décharger de toute obligation de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, agissant au nom de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Le 20 février 2025, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé Mme B... de l’existence d’un excédent de pension de 15 580,72 euros au titre de l’année 2023 et du transfert de son dossier au service en charge du recouvrement. Mme B... demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de toute obligation de paiement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
3. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a informé Mme B... par le courrier contesté du 20 février 2025 d’un trop perçu de pension de retraite, en lui indiquant que son dossier avait été transmis au service du recouvrement en vue d’étudier les modalités de remboursement de ce trop-perçu. Ce courrier, qui ne comporte aucune obligation de payer, est constitutif d’une mesure préparatoire à un avis à rembourser ou un titre exécutoire, émis ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations et n’est dès lors pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette mesure et de décharge d’une obligation de payer présentées par Mme B... doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme à verser à Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Toulouse le 3 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2502832_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel