TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502835_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A a saisi le Tribunal d'une demande dirigée à l'encontre des Maisons des solidarités départementales (MSD) de Nice Lyautey et Nice Foch. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A, qui se borne à des allégations dénuées de tout élément circonstancié mettant en cause des personnes apparemment agents des MSD de Nice Lyautey et Nice Foch, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation contre une quelconque décision de l'administration, ni l'exposé d'aucun moyen. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en vertu de l'article R.222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. Fait à Nice, le 27 mai 2025 . Le président, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502835_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel