TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502836_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B C A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une convocation pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'on lui remette son récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quanrante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée en raison d'une rupture du droit au séjour dans la mesure où il ne parvient pas malgré de nombreuses tentatives à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", arrivé à expiration le 13 février 2025, qui lui est nécessaire pour conserver son emploi et le bénéfice des prestations sociales afin de subvenir aux besoins de sa famille, que la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour salarié ; - l'impossibilité d'obtenir un tel rendez-vous malgré son droit à se voir délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A fait valoir qu'en l'absence de rendez-vous disponible depuis des mois pour déposer en préfecture sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 13 février 2025, il risque de ne pouvoir conserver son emploi et le bénéfice de prestations sociales nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, outre qu'il se trouvera en situation de séjour irrégulier. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris et en tout état de cause les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Carles. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502836_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA