TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502836_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025 la Sarl Audiopro sollicite des éclaircissements sur la décision du 2 juin 2025 du maire de Macon, prise au nom de l'Etat, l'autorisant à apposer une enseigne sur la façade de son magasin sous réserve de supprimer les coffres à affiches disgracieux et demande à être autorisée à maintenir ces coffres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en sollicitant des éclaircissements sur la décision du 2 juin 2025 du maire de Macon, prise au nom de l'Etat, l'autorisant à apposer une enseigne sur la façade de son magasin sous réserve de supprimer les coffres à affiches disgracieux et en demandant à être autorisée à maintenir ces coffres, la Sarl Audiopro ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Audiopro. Fait à Dijon, le 2 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2502836_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel