TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502840_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025, la SASU Mykfood - Chick Shake demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a procédé à la fermeture administrative de l'établissement Chick Shake jusqu'à la levée de l'avis défavorable de la commission communale de sécurité ; 2°) de l'autoriser à rouvrir le restaurant Chick Shake ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fermeture administrative la prive de 100% de son chiffre d'affaires estimé à 90 000 euros par mois alors qu'elle supporte les charges fixes liées aux loyers des locaux, les salaires des employés et les charges d'exploitation courantes, l'exposant à une procédure de redressement judiciaire ; en outre, les salariés risquent de perdre leur emploi alors qu'ils ont à leurs charges leurs familles ; enfin, la décision litigieuse entraîne un préjudice commercial majeur et compromet la fidélité de la clientèle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et au respect du principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SASU MYK FOOD, exploite un établissement exerçant une activité de restauration rapide et de ventes à emporter " Chick Shake " à Clamart (92). Elle a fait l'objet d'un contrôle par la commission communale de sécurité le 19 décembre 2024. Plusieurs anomalies ont été constatées. Un courrier de mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2025, reçu le 14 janvier 2025. Par un arrêté en date du 14 février 2025, le maire de Clamart a prononcé la fermeture administrative de l'établissement, avec exécution immédiate à compter du 15 février 2025 jusqu'à la levée de l'avis défavorable de la commission communale de sécurité. Par la présente requête, la SASU MYK FOOD demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante invoque une perte de chiffre d'affaires de près de 90 000 euros par mois et l'impossibilité de faire face à ses charges en raison de la fermeture administrative de son établissement et le risque d'une liquidation judiciaire. Toutefois, la société requérante, invitée à produire les pièces n°8 et 9 annoncées dans l'inventaire de la requête, n'a pas communiqué ces pièces relatives à sa situation financière et les a supprimées de l'inventaire des pièces de la requête produit en dernier lieu. Par ces seules allégations, et en l'absence de tout document comptable, notamment les bilans et comptes de résultat, permettant d'apprécier de façon certaine la situation d'ensemble de la société, celle-ci n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture subie et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Mykfood en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Mykfood est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Mykfood. copie en sera adressée pour information à la commune de Clamart Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 25028402
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502840_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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