TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502840_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : - le réexamen de la mesure administrative de restriction de conduite assortie de l’installation d’un éthylotest antidémarrage (EAD) prise à son encontre par un arrêté du 11 décembre 2025 du préfet du Doubs ; - que lui soit appliqué un délai d’interdiction totale de conduire plus court que la mesure EAD d’une durée de huit mois. M. B... soutient : - qu’il est conscient de la gravité des faits ayant conduit à cette décision ; - qu’il ne présente aucun antécédent en matière d’infractions routières, - qu’il n’a pas été informé que cette mesure entraînerait une mesure de restriction plus longue qu’une interdiction totale de conduire ; - qu’il exerce son activité professionnelle en Suisse et le dispositif EAD n’est pas reconnu en dehors de la France ; - qu’il est père de deux enfants et doit faire à des contraintes financières importantes ; - que le maintien de la mesure EAD risque de lui faire perdre son travail ; - qu’une interdiction temporaire de conduire pour une durée plus courte lui permettrait de respecter la sanction prononcée en limitant ses effets disproportionnés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Le préfet du Doubs a par une décision du 11 décembre 2025, autorisé à conduire M. B... exclusivement les véhicules à moteur équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de huit mois. Dans sa requête, M. B... soutient que l’installation d’un tel dispositif sur son véhicule est trop onéreuse et va engendrer des conséquences négatives sur sa vie professionnelle et personnelle et demande à pouvoir bénéficier d’une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée plus courte. D’une part, la requête ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative, ni à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de réduire la durée ou d’aménager les mesures de restrictions administratives de permis de conduire prononcées par le préfet. Dès lors, la requête de M. B... est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B..., s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir le préfet du Doubs d’un recours gracieux contre la décision du 11 décembre 2025. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Besançon le 5 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2502840_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel