TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502842_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de franchir les frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée car son titre de séjour " passeport talent ", dont elle a demandé le renouvellement le 9 septembre 2024, a expiré le 7 décembre 2024, son contrat de travail a ainsi été suspendu par son employeur, elle n'a plus de rémunération et elle est exposée au risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle y a établi le centre de ces intérêts personnels et professionnels ; - le défaut de remise d'un document l'autorisant à séjourner en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer sa profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme A fait valoir que l'absence d'attestation de prolongation de sa demande, déposée le 9 septembre 2024, de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 7 décembre 2024, a entrainé la suspension de son contrat de travail, la perte de sa rémunération et elle se trouve exposée au risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle y a établi le centre de ces intérêts personnels et professionnels. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules et d'autant plus qu'il apparaît que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée quatre mois après son enregistrement en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502842_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA