TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502844_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C B, agissant pour le compte de son fils mineur, M. A B, et représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente de le mettre en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision attaquée sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A B dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin qu'une demande de titre de séjour au titre des stipulations de l'article 7 ter b) de l'accord franco-tunisien puisse être déposée et qu'il soit muni dans l'attente du traitement de sa demande d'un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées dès lors que le contrat d'alternance de son fils a été suspendu par son employeur lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, à défaut de pouvoir justifier un titre de séjour l'autorisant à travailler, que les services préfectoraux ont refusé d'enregistré sa demande de titre car il est mineur et qu'il ne peut déposer une telle demande sur le site de l'ANEF, que cette suspension du contrat d'alternance aura des conséquences d'une particulière gravité à court terme car elle met en péril la poursuite de son parcours scolaire exemplaire, ses revenus financiers participant à élever la situation financière du foyer, ses parents et sa sœur étant en situation irrégulière ; - l'impossibilité d'obtenir un tel rendez-vous malgré son droit à se voir délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction, à la liberté de travail et au droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. B fait valoir que le refus de l'administration d'enregistrer la demande de titre de séjour de son fils mineur entraine la suspension du contrat d'alternance de celui-ci et a des conséquences d'une particulière gravité à court terme car elle met en péril la poursuite de son parcours scolaire exemplaire et car ses revenus financiers participent à élever la situation financière du foyer, dont les autres membres sont en situation de séjour irrégulier. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris et en tout état de cause les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502844_20250219
Données disponibles
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